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Décret "BACS" et nouvelles obligations
 

 

® Décret n°2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au système d’automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur (décret BACS) 

Le décret transpose les articles 8, 14 et 15 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments requérant la mise en œuvre de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels, et de systèmes de régulation automatique de chaleur. Il vise à la fois les bâtiments neufs et existants en prévoyant des ajustements pour ces derniers.

Les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, équipés d’un système de chauffage ou d’un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 290 kW

Il est applicable:

  • Aux bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, équipés d’un système de chauffage ou d’un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 290 kW
  • Aux bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la publication du décret, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l’installation d’un système d’automatisation et de contrôle n’est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans ; dans ces bâtiments, l’ensemble des systèmes techniques sont reliés au système d’automatisation et de contrôle
  • Aux autres bâtiments, au plus tard le 1er janvier 2025, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l’installation d’un système d’automatisation et de contrôle n’est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans ; dans ces bâtiments, sont reliés au système d’automatisation et de contrôle les systèmes techniques avec lesquels la connexion est réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à 6 ans, déduction faite des aides financières publiques. Toutefois, dès lors qu’un système technique fait l’objet d’un renouvellement total ou partiel, il est relié au système d’automatisation et de contrôle.

Conditions techniques de fonctionnement des systèmes de régulation

  • Ils suivent, enregistrent et analysent en continu, par zone fonctionnelle et à un pas de temps horaire, les données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques du bâtiment et ajustent les systèmes techniques en conséquence. 

Ces données sont conservées à l’échelle mensuelle pendant cinq ans  

  • Ils situent l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, correspondant aux données d’études énergétiques ou caractéristiques de chacun des systèmes techniques 
  • Ils détectent les pertes d’efficacité des systèmes techniques et informent l’exploitant du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique   
  • Ils sont interopérables avec les différents systèmes techniques du bâtiment 
  • Ils permettent un arrêt manuel et la gestion autonome d’un ou plusieurs systèmes techniques de bâtiment. 

Les données produites et archivées sont accessibles au propriétaire du système d’automatisation et de contrôle, qui en a la propriété. 

Celui-ci transmet à chacun des exploitants des différents systèmes techniques reliés les données qui les concernent.

Certificat d’économie d’énergie (CEE)

L’arrêté du 22 décembre 2023 modifiant la fiche d'opération standardisée BAT-TH-116 “Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, le refroidissement/climatisation, l’éclairage et les auxiliaires” et la bonification associée au dispositif des certificats d'économies d'énergie.

La fiche d’opération standardisée figurant en annexe au présent arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche portant la même référence figurant à l’annexe 3 de l’arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.

 

La bonification est basée sur le calcul par m² gain obtenu sur les systèmes suivants :

  • Chauffage et réseau ECS
  • Climatisation et refroidissement
  • Eclairage et auxiliaire

 

 

® Arrêté du 21 novembre 2022 relatif au contrôle et à l’entretien des chaudières et des systèmes thermodynamiques

 

Objet 

Il s’agit de la modification des dispositions relatives au contrôle et à l’entretien des chaudières et systèmes thermodynamiques. 

 

Entrée en vigueur 

Il entre en vigueur au lendemain de la publication du texte sauf pour les alinéa 6 à 11 du 1o de l’article 3 et les alinéa 6 à 11 du 2o de l’article 4 pour lesquels l’entrée en vigueur est 6 mois après la parution du texte.

 

Pour les bâtiments ayant la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW il faut noter :

 

Dans les parties accessibles du bâtiment, l’entretien doit comporter la vérification de la présence ou non d’un système de régulation automatique de la température de chauffage ou de refroidissement, c’est-à-dire l’équipement ou la combinaison des équipements agissant sur le système de chauffage ou de refroidissement et permettant : 

  • la régulation automatique par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage ou de refroidissement de la température intérieure de consigne
  • la commande manuelle et la programmation de la température intérieure de consigne selon a minima les allures suivantes : confort, réduit, avec une commutation automatique entre ces deux allures et hors gel (pour les systèmes de chauffage uniquement) et arrêt, avec une commutation automatique ou manuelle entre l’ensemble des allures. La programmation se fait a minima à un pas de temps horaire
  • la régulation de la production de chaleur ou de froid afin de répondre aux points précédents. Les systèmes de chauffage central à eau, sauf incompatibilité technique entre ce système de chauffage et le régulateur, sont équipés pour ce faire d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) no 813/2013

 

L’entretien doit comporter la vérification du bon fonctionnement du système de régulation : 

  • la vérification de la température de départ d’eau via un équipement d’affichage ou de mesure présent sur l’installation, le cas échéant  la vérification du fonctionnement des sondes de température, le cas échéant :
  • la vérification du positionnement et du fonctionnement des robinets thermostatiques, le cas échéant

– vérification de la mise en place d’une programmation horaire cohérente selon les modes disponibles et en adéquation avec les usages du bâtiment, le cas échéant 

   – vérification de la cohérence de la température de départ d’eau selon les modes disponibles

 

Pour les bâtiments ayant la puissance nominale est supérieure à  290 kW il faut noter :

 

Il faut vérifier la présence ou non d’un système de régulation automatique de la température de chauffage ou de refroidissement, c’est-à-dire l’équipement ou la combinaison des équipements agissant sur le système de chauffage ou de refroidissement et permettant : 

      —     la régulation automatique par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage ou de 

             refroidissement de la température intérieure de consigne 

      —     la commande manuelle et la programmation de la température intérieure de consigne selon a

             minima les allures suivantes : confort, réduit, avec une commutation automatique entre ces deux

             allures et hors gel (pour les systèmes de chauffage uniquement) et arrêt, avec une commutation

           automatique ou manuelle entre l’ensemble des allures. 

            La programmation se fait a minima à un pas de temps horaire  

     —     la régulation de la production de chaleur ou de froid afin de répondre aux points précédents. 

           

            Les systèmes de chauffage central à eau, sauf incompatibilité technique entre ce système de

            chauffage et le régulateur, sont équipés pour ce faire d’un régulateur relevant de l’une des classes

            IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la

            Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) no 813/2013.

 

Vérifier le bon fonctionnement du système de régulation 

  • la vérification de la température de départ d’eau via un équipement d’affichage ou de mesure présent sur l’installation, le cas échéant

     – vérification du fonctionnement des sondes de température, le cas échéant  

          – vérification du positionnement et du fonctionnement des robinets thermostatiques, le cas

            échéant 

             – vérification de la mise en place d’une programmation horaire cohérente selon les modes

              disponibles et en adéquation avec les usages du bâtiment, le cas échéant

             – vérification de la cohérence de la température de départ d’eau selon les modes

               disponibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

® Décret no 2023-444 du 7 juin 2023 relatif aux systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement et au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid

 

Objet 

Il s’agit de la mise en place de spécifications techniques relatives aux systèmes de chauffage et aux systèmes de refroidissement dans les bâtiments tertiaires et résidentiels, neufs comme existants, et relatives au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid, dans les bâtiments tertiaires et résidentiels collectifs. 

 

Entrée en vigueur

Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2027.

 

 

® Arrêté du 8 juin 2023 relatif aux systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement et au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid

 

Objet 

L’arrêté d’application du décret no 2023-444 du 7 juin 2023 relatif aux systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement et au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid 

 

Entrée en vigueur 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027.

 

Les caractéristiques requises pour l’isolation des réseaux de distribution de chaleur situés hors du volume chauffé, et pour l’isolation des réseaux de distribution de froid situés hors du volume refroidi, sont les suivantes : 

  • Ul ≤ 1,5*d + 0,16 lorsque d ≤ 0,4 m Us ≤ 0,49 lorsque d > 0,4 m ou pour des surfaces planes (comprend les réservoirs et autres composants avec des surfaces planes ou courbe et les grosses tuyauteries de section non circulaire) Avec :
  • Ul le coefficient de transmission thermique linéique applicable de la tuyauterie, en watt par mètre Kelvin (W/m.K)
  • Us le coefficient de transmission thermique par unité de surface de la tuyauterie, en watts par mètre carré kelvin (W/m2 .K)
  • d le diamètre extérieur du conduit, en mètres (m). 15 juin 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 117 Une isolation de classe supérieure ou égale 4 selon la norme NF EN 12 828 + A1 : 2014 est réputée répondre à cette exigence.

Les réseaux de distribution de chaleur et les réseaux de distribution de froid sont isolés séparément. 

Lorsque le propriétaire du réseau de distribution établit ou fait établir une étude établissant une impossibilité technique de respecter les caractéristiques d’isolation mentionnées au-dessus, le réseau est isolé afin d’aboutir au coefficient de transmission thermique le plus faible possible.

 

 

 

 

 

 

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